Décret n°81-540 du 12 mai 1981 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 15 mai 1981 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°81-540 du 12 mai 1981
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DES COTISATIONS ET AU MONTANT DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000006665575
Texte parentLEGITEXT000006063535
Référencearticle 11 du décret n°81-540 du 12 mai 1981 (version du 15 mai 1981)Légifrance →

1. Le total des abattements pratiqués dans une entreprise au cours d'une même année civile ne peut excéder la différence entre :

2. 1° La masse salariale des emplois ou postes à temps partiel ayant donné lieu à abattement ;

3. 2° La masse salariale qui résulterait de la rémunération au plafond annuel de la sécurité sociale du nombre de postes ou emplois à temps complet obtenu en rapportant le nombre total des heures de travail à temps partiel effectuées au cours de l'année considérée par les salariés ouvrant droit à l'abattement, au nombre d'heures de travail correspondant à un poste à temps complet.

4. L'employeur doit procéder sur ces bases, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation du calcul des cotisations dues par lui au titre des salariés à temps partiel qu'il emploie.

5. La différence éventuelle entre le montant des cotisations dues et le montant de celles qui ont été payées fait l'objet d'un versement complémentaire. Ce versement doit être opéré dans le délai fixé, selon les cas, par l'article 9 du décret du 24 mars 1972 susvisé ou par l'article 7 du décret du 29 décembre 1976 susvisé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R242-10 du Code de la sécurité sociale.

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