Article abrogé, en vigueur du 15 mai 1981 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°81-540 du 12 mai 1981
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DES COTISATIONS ET AU MONTANT DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000006665576
Texte parentLEGITEXT000006063535
Référencearticle 12 du décret n°81-540 du 12 mai 1981 (version du 15 mai 1981)Légifrance →
1. L'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article 9 du décret du 24 mars 1972 susvisé un état qui fait apparaître, pour chaque salarié à temps partiel :
2. - le nombre d'heures de travail accomplies ;
3. - la période d'emploi ;
4. - la rémunération perçue ainsi que celle qui aurait été perçue si l'intéressé avait été employé à temps complet ;
5. - le montant de l'abattement d'assiette appliqué pour l'année.
6. L'employeur dont les salariés relèvent du régime des assurances sociales agricoles annexe cet état au bordereau de déclaration d'emploi de main-d'oeuvre établi en application de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et afférent au quatrième trimestre de l'année civile.
7. Pour les salariés à temps partiel relevant du régime général de la sécurité sociale, l'état doit être accompagné d'une déclaration de l'intéressé attestant qu'il est employé à titre exclusif dans l'entreprise.
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