1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux rémunérations versées aux salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail à compter du premier jour du mois qui suit la publication du présent décret.
Décret n°81-540 du 12 mai 1981 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 15 mai 1981 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°81-540 du 12 mai 1981
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DES COTISATIONS ET AU MONTANT DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000006665577
Texte parentLEGITEXT000006063535
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