Décret n°81-540 du 12 mai 1981 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 29 août 2004 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°81-540 du 12 mai 1981
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DES COTISATIONS ET AU MONTANT DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000006665572
Texte parentLEGITEXT000006063535
Référencearticle 8 du décret n°81-540 du 12 mai 1981 (version du 29 août 2004)Légifrance →

1. Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont à la charge de l'employeur et qui, par application des articles 13, 32 et 41 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée ou des articles 1031 et 1154 du code rural ainsi que du décret du 3 juin 1952 susvisé, sont assises sur les rémunérations perçues par les assurés dans la limite d'un plafond, l'employeur est en droit d'opérer, à chaque échéance de paie, un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, à l'exclusion de ceux qui sont énumérés à l'article 7 de la loi du 28 janvier 1981 susvisée.

2. Toutefois cet abattement ne peut être effectué que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son poste ou son emploi à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale.

3. Pour l'application de la présente section, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période. La rémunération brute prise en compte est constituée des rémunérations telle que définies à l'article L. 242-1 versées au salairé au titre de la période d'activité considérée.

Numérotation : Jusqu'au 29 août 2004, le numéro 8 portait un autre texte (« Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont… »), devenu l'article R242-7 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2004-890 du 26 août 2004, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006665572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.