1. La durée effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application du présent titre, ne doit excéder, heures complémentaires comprises, ni la durée légale du travail, ni la durée de travail à temps complet pratiquée dans l'atelier, l'établissement ou l'entreprise selon le cas, par la majorité du personnel.
Décret n°81-540 du 12 mai 1981 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 15 mai 1981 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°81-540 du 12 mai 1981
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DES COTISATIONS ET AU MONTANT DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000006665573
Texte parentLEGITEXT000006063535
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R242-8 du Code de la sécurité sociale.
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