1. L'allocation spéciale comprend une partie fixe et une partie
2. variable fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence. Le salaire de référence est celui défini par le décret n° 81-615 du 18 mai 1981.
3. Le montant de la partie fixe de l'allocation spéciale est égal au montant fixé par l'arrêté prévu par l'article 3 du décret n° 80-898 du 18 novembre 1980.
4. La valeur de la partie variable est fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence, soit :
5. 65 p. 100 pour le premier trimestre d'indemnisation ;
6. 60 p. 100 pour le deuxième trimestre d'indemnisation ;
7. 55 p. 100 pour le troisième trimestre d'indemnisation ;
8. 50 p. 100 pour le quatrième trimestre d'indemnisation.
9. Ce montant en pourcentage du salaire de référence ne peut être inférieur à 70 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
10. Le montant total de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à :
11. 75 p. 100 du salaire de référence pour le premier trimestre d'indemnisation ;
12. 70 p. 100 du salaire de référence pour le deuxième trimestre d'indemnisation ;
13. 65 p. 100 du salaire de référence pour le troisième trimestre d'indemnisation ;
14. 60 p. 100 du salaire de référence pour le quatrième trimestre d'indemnisation.
15. En aucun cas à 90 p. 100 du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou à la somme de 70 p. 100 dit S.M.IC. et de la partie fixe.
16. L'allocation journalière ne peut être supérieure à 90 p. 100 du salaire moyen de référence.