Texte consolidé · Décret

Décret n°81-616 du 18 mai 1981 fixant les conditions d'application des dispositions prévues par l'article 8 (1er alinéa) de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers quant à l'attribution de l'allocation spéciale instituée par le décret n° 80-898 du 18 novembre 1980

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mai 1981
NatureDécret
Signé le18 mai 1981
Publié le21 mai 1981
Articles8 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063552
RéférenceDécret n°81-616 du 18 mai 1981 fixant les conditions d'application des dispositions prévues par l'article 8 (1er alinéa) de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers quant à l'attribution de l'allocation spéciale instituée par le décret n° 80-898 du 18 novembre 1980, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006486050

1. L'indemnisation mentionnée à l'article L. 351-16 du code du travail comprend notamment une allocation spéciale. Le présent décret fixe les conditions d'attribution et de calcul de cette allocation aux personnels visés à l'article 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972.

Article 2 LEGIARTI000019561899

1. Pour prétendre à cette allocation, l'agent doit satisfaire aux conditions suivantes :

2. a) Avoir été licencié à la suite à la suite d'une modification du programme de coopération culturelle, scientifique et technique sauf si cette décision a été prise pour un motif disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou parce que l'intéressé ne remplit plus les conditions requises pour accomplir sa mission.

3. Les agents qui ont effectué au moins trois années de service en coopération en vertu d'engagements contractuels successifs dont le dernier n'a pas été renouvelé sont regardés, s'ils satisfont aux conditions du précédent alinéa, comme des agents licenciés.

4. b) Avoir effectué de façon continue, au moins douze mois de service en coopération ;

5. c) Etre de retour sur le territoire européen de la France ;

6. d) Ne pas avoir atteint l'âge ou l'ancienneté limite prévus pour l'occupation de l'emploi ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans ;

7. e) Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi ;

8. f) Etre inscrit comme demandeur d'emploi en France auprès de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

9. g) Ne pas être chômeur saisonnier.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 3 LEGIARTI000006486054

1. L'allocation spéciale comprend une partie fixe et une partie

2. variable fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence. Le salaire de référence est celui défini par le décret n° 81-615 du 18 mai 1981.

3. Le montant de la partie fixe de l'allocation spéciale est égal au montant fixé par l'arrêté prévu par l'article 3 du décret n° 80-898 du 18 novembre 1980.

4. La valeur de la partie variable est fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence, soit :

5. 65 p. 100 pour le premier trimestre d'indemnisation ;

6. 60 p. 100 pour le deuxième trimestre d'indemnisation ;

7. 55 p. 100 pour le troisième trimestre d'indemnisation ;

8. 50 p. 100 pour le quatrième trimestre d'indemnisation.

9. Ce montant en pourcentage du salaire de référence ne peut être inférieur à 70 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

10. Le montant total de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à :

11. 75 p. 100 du salaire de référence pour le premier trimestre d'indemnisation ;

12. 70 p. 100 du salaire de référence pour le deuxième trimestre d'indemnisation ;

13. 65 p. 100 du salaire de référence pour le troisième trimestre d'indemnisation ;

14. 60 p. 100 du salaire de référence pour le quatrième trimestre d'indemnisation.

15. En aucun cas à 90 p. 100 du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou à la somme de 70 p. 100 dit S.M.IC. et de la partie fixe.

16. L'allocation journalière ne peut être supérieure à 90 p. 100 du salaire moyen de référence.

Article 4 LEGIARTI000006486055

1. Les dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 80-898 du 18 novembre 1980 sont applicables aux bénéficiaires de l'allocation spéciale prévue par le présent décret.

Article 5 LEGIARTI000006486056

1. Pour l'attribution de l'allocation spéciale, il est fait l'application des dispositions correspondantes relatives à l'allocation de base fixée par les articles 2 (1° et 4°), 3, 4, 5, 6, 9 et 11 du décret n° 81-615 du 18 mai 1981 ainsi que après les articles 8, 16, 17 (à l'exclusion de sa dernière phrase), 18 (à l'exclusion du dernier alinéa), 19, 20, 21, 22, 23 et 24 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980.

Article 6 LEGIARTI000006486057

1. Les dispositions du présent décret seront applicables aux agents dont le licenciement aura été notifié à compter du 1er du mois suivant sa date de publication au Journal officiel de la République française.

2. Les agents en cours d'indemnisation à cette date seront repris à partir de ce jour dans le nouveau défini par le présent décret. Leurs droits à indemnisation seront ouverts pour le période correspondant à la différence entre la durée d'indemnisation résultant du présent décret et celle écoulée depuis la date de prise en charge. Pour l'application de l'article 3 du présent décret, le taux de l'allocation sera déterminé en prenant en compte le temps écoulé depuis la prise en charge.

3. Cependant, les allocataires qui, dans le cadre du décret n° 77-1280 du 14 novembre 1977, sont bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'attente et qui, à la fin du trimestre en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret n'auront plus droit qu'à un trimestre d'allocation, seront maintenus dans le régime antérieur jusqu'à l'expiration de leur quatrième trimestre d'indemnisation.

4. Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'attente âgés de cinquante-six ans au moins à la date d'application du présent décret auront leurs droits maintenus selon les règles du régime antérieur jusqu'à l'expiration de leur quatrième trimestre d'indemnisation au taux et pour la durée initialement prévus.

Article 7 LEGIARTI000006486058

1. Les dispositions du décret n° 77-1280 du 14 novembre 1977 sont abrogées aux dates d'application du présent décret définies à l'article précédent et sous réserve des dispositions dudit article.

Article 8 LEGIARTI000006486049

1. Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération, le ministre du budget, le ministre du travail et de la participation et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 mai 1981).

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