Décret n°81-621 du 18 mai 1981 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 mai 1981.

TexteDécret n°81-621 du 18 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000006437557
Texte parentLEGITEXT000006063555
Référencearticle 4 du décret n°81-621 du 18 mai 1981 (version du 21 mai 1981)Légifrance →

1. Les travailleurs indépendants doivent indiquer la date d'inscription sur les registres propres à leur corps de métier et produire des pièces justifiant la durée de leur activité ou, à défaut, produire toutes pièces justificatives quant à la nature et à la durée de leur activité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006437557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.