Texte consolidé · Décret

Décret n°81-621 du 18 mai 1981 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI N° 68-978 DU 12 NOVEMBRE 1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mai 1981
NatureDécret
Signé le18 mai 1981
Publié le21 mai 1981
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063555
RéférenceDécret n°81-621 du 18 mai 1981 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI N° 68-978 DU 12 NOVEMBRE 1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006437554

1. Les personnes justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant au moins trois ans ;

2. Les personnes élevant ou ayant élevé pendant au moins trois ans un ou plusieurs enfants ;

3. Les personnes pouvant justifier, pour un total de trois années, des deux activités relevant des deux alinéas précédents, peuvent accéder aux universités et autres établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant du ministre des universités, dans les conditions édictées ci-après.

Article 2 LEGIARTI000006437555

1. Les travailleurs salariés bénéficiant d'un congé formation défini par le titre III du livre IX du code du travail peuvent également accéder à l'Université.

Article 3 LEGIARTI000006437556

1. Les salariés du secteur public ou privé doivent produire pour justifier de leur activité professionnelle les pièces suivantes :

2. Soit le ou les certificats de travail ;

3. Soit le ou les contrats de travail indiquant la date d'entrée dans leurs fonctions accompagnées des feuilles de paie concernant au moins trois années d'activité salariée ;

4. Soit des attestations de cotisations aux caisses de sécurité sociale.

Article 4 LEGIARTI000006437557

1. Les travailleurs indépendants doivent indiquer la date d'inscription sur les registres propres à leur corps de métier et produire des pièces justifiant la durée de leur activité ou, à défaut, produire toutes pièces justificatives quant à la nature et à la durée de leur activité.

Article 5 LEGIARTI000006437558

1. Les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret doivent justifier de leurs charges de famille en produisant une fiche d'état civil concernant l'enfant ou les enfants à charge et, dans le cas où les intéressés ne sont pas les parents de ces enfants, une déclaration sur l'honneur attestant que ces derniers sont à leur charge.

Article 6 LEGIARTI000006437559

1. Les personnes visées au troisième alinéa de l'article 1er doivent produire concurremment les justifications prévues aux articles 3, 4 et 5 en fonction des activités qu'elles ont exercées.

Article 7 LEGIARTI000006437560

1. Il appartient au président de l'université ou de l'établissement d'assurer la vérification des situations professionnelles et familiales qui lui sont présentées.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 mai 1981).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.