1. Les personnes visées au troisième alinéa de l'article 1er doivent produire concurremment les justifications prévues aux articles 3, 4 et 5 en fonction des activités qu'elles ont exercées.
Décret n°81-621 du 18 mai 1981 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 21 mai 1981.
TexteDécret n°81-621 du 18 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000006437559
Texte parentLEGITEXT000006063555
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