Décret n°81-701 du 8 juillet 1981 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1981.

TexteDécret n°81-701 du 8 juillet 1981
IdentifiantLEGIARTI000006882950
Texte parentLEGITEXT000006063563
Référencearticle 2 du décret n°81-701 du 8 juillet 1981 (version du 14 juillet 1981)Légifrance →

1. Lorsque, dans un texte réglementaire, il est fait mention de la puissance des machines d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance afin de fixer soit les conditions d'exercice du commandement et des fonctions d'officier, soit le classement catégoriel des marins au regard de la réglementation de l'établissement national des invalides de la marine, la valeur à prendre en considération, dite "puissance administrative", se calcule en effectuant la somme :

2. De la puissance maximale des moteurs d'entraînement de l'appareil propulsif et, le cas échéant, de l'appareil sustentateur ;

3. De deux fois la puissance maximale des moteurs d'entraînement des groupes électrogènes, y compris éventuellement les groupes fonctionnant à partir des gaz d'échappement des moteurs de propulsion, à l'exclusion des groupes de secours ;

4. De la puissance maximale des générateurs électriques entraînés par les machines de propulsion.

5. Dans tous les cas, la puissance maximale est celle qui est indiquée par le constructeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.