Texte consolidé · Décret

Décret n°81-701 du 8 juillet 1981 relatif au mode de calcul de la puissance des navires en vue de l'exercice du commandement et des fonctions d'officier ainsi que du classement catégoriel des marins au regard de la réglementation de l'établissement national des invalides de la marine.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le8 juillet 1981
Publié le14 juillet 1981
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063563
RéférenceDécret n°81-701 du 8 juillet 1981 relatif au mode de calcul de la puissance des navires en vue de l'exercice du commandement et des fonctions d'officier ainsi que du classement catégoriel des marins au regard de la réglementation de l'établissement national des invalides de la marine., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006882949

1. Dans tous les textes réglementaires où figurent des références à la puissance des machines d'un navire, le terme "chevaux" est remplacé par le terme "kilowatt" et le sigle "CV" par le sigle "KW".

2. Les nouvelles valeurs à retenir, exprimées en kilowatts, s'obtiennent en multipliant les valeurs anciennes, exprimées en chevaux, par le coefficient 0,736.

Article 2 LEGIARTI000006882950

1. Lorsque, dans un texte réglementaire, il est fait mention de la puissance des machines d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance afin de fixer soit les conditions d'exercice du commandement et des fonctions d'officier, soit le classement catégoriel des marins au regard de la réglementation de l'établissement national des invalides de la marine, la valeur à prendre en considération, dite "puissance administrative", se calcule en effectuant la somme :

2. De la puissance maximale des moteurs d'entraînement de l'appareil propulsif et, le cas échéant, de l'appareil sustentateur ;

3. De deux fois la puissance maximale des moteurs d'entraînement des groupes électrogènes, y compris éventuellement les groupes fonctionnant à partir des gaz d'échappement des moteurs de propulsion, à l'exclusion des groupes de secours ;

4. De la puissance maximale des générateurs électriques entraînés par les machines de propulsion.

5. Dans tous les cas, la puissance maximale est celle qui est indiquée par le constructeur.

Article 3 LEGIARTI000006882951

1. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment :

2. L'article 6 du décret n° 66-685 du 13 septembre 1966 ;

3. L'article 7 du décret n° 67-309 du 31 mars 1967 ;

4. L'article 4 du décret n° 71-463 du 7 juin 1971 ;

5. Les dispositions prévues en renvoi (1) à l'annexe II du décret n° 77-1529 du 28 décembre 1977.

Article 4 LEGIARTI000006882948

1. Le ministre de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Cité par 2 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 juillet 1981).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.