1. Pour l'application des dispositions de l'article 15 du décret susvisé du 9 septembre 1965, les émoluments de base des personnels qui accomplissent un service à temps partiel sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient un service à plein temps.
Décret n°81-779 du 13 août 1981 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 décembre 1980.
TexteDécret n°81-779 du 13 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000006368429
Texte parentLEGITEXT000006063575
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