Article 1 LEGIARTI000006368428
1. Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 10 du décret susvisé du 9 septembre 1965, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par la loi du 23 décembre 1980 est comptée pour la totalité de sa durée dans la constitution du droit à pension et, dans la liquidation de la pension, pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée de service requise des agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans les collectivités ou établissements concernés.
Article 2 LEGIARTI000006368429
1. Pour l'application des dispositions de l'article 15 du décret susvisé du 9 septembre 1965, les émoluments de base des personnels qui accomplissent un service à temps partiel sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient un service à plein temps.
Article 3 LEGIARTI000006368430
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la même date que la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980.
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