Décret n°81-787 du 18 août 1981 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 août 1981.

TexteDécret n°81-787 du 18 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000006323802
Texte parentLEGITEXT000006063577
Référencearticle 1 du décret n°81-787 du 18 août 1981 (version du 19 août 1981)Légifrance →

1. La garantie de l'Etat peut être accordée aux emprunts contractés, pour le financement de leurs programmes de développement économique ou de redressement financier, par les Etats d'Afrique au Sud du Sahara et de l'océan Indien, qui sont liés à la France par un accord monétaire ou de coopération, et dans lesquels le ministre chargé de la coopération exerce ses attributions ou qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

2. Elle peut également être octroyée aux emprunts finançant des investissements et des programmes destinés à concourir au développement économique de ces Etats lorsque ces emprunts sont contractés :

3. 1° Soit par la caisse centrale de coopération économique ;

4. 2° Soit par des entreprises de droit privé ou des établissements qui auront obtenu de l'Etat intéressé, par voie de convention, le bénéfice d'un régime fiscal de longue durée ;

5. 3° Soit par des établissements publics relevant de l'Etat dans lequel doivent être exécutés les investissements sous réserve dans ce dernier cas que cet Etat donne sa garantie aux emprunts contractés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.