Texte consolidé · Décret

Décret n°81-787 du 18 août 1981 RELATIF A L'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT PREVUE A L'ARTICLE 29 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 81-734 DU 3 AOUT 1981

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 août 1981
NatureDécret
Signé le18 août 1981
Publié le19 août 1981
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063577
RéférenceDécret n°81-787 du 18 août 1981 RELATIF A L'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT PREVUE A L'ARTICLE 29 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 81-734 DU 3 AOUT 1981, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006323802

1. La garantie de l'Etat peut être accordée aux emprunts contractés, pour le financement de leurs programmes de développement économique ou de redressement financier, par les Etats d'Afrique au Sud du Sahara et de l'océan Indien, qui sont liés à la France par un accord monétaire ou de coopération, et dans lesquels le ministre chargé de la coopération exerce ses attributions ou qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

2. Elle peut également être octroyée aux emprunts finançant des investissements et des programmes destinés à concourir au développement économique de ces Etats lorsque ces emprunts sont contractés :

3. 1° Soit par la caisse centrale de coopération économique ;

4. 2° Soit par des entreprises de droit privé ou des établissements qui auront obtenu de l'Etat intéressé, par voie de convention, le bénéfice d'un régime fiscal de longue durée ;

5. 3° Soit par des établissements publics relevant de l'Etat dans lequel doivent être exécutés les investissements sous réserve dans ce dernier cas que cet Etat donne sa garantie aux emprunts contractés.

Article 2 LEGIARTI000006323804

1. La garantie est accordée par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.

Article 3 LEGIARTI000006323807

1. Les demandes de garantie sont instruites par la Caisse centrale de coopération économique.

Article 4 LEGIARTI000006323808

1. L'octroi de la garantie de l'Etat peut être subordonné à des conditions fixées dans une convention à passer avec l'emprunteur, et notamment à une affectation hypothécaire ou à un nantissement.

2. Le directeur général de la caisse centrale de coopération économique signe, au nom de l'Etat, ladite convention, ainsi que les actes constitutifs d'hypothèque et de nantissement et les actes de mainlevée de ces sûretés.

Article 5 LEGIARTI000006323809

1. Les conditions dans lesquelles la caisse centrale de coopération économique procède à l'instruction des demandes de garantie ainsi qu'aux opérations visées à l'article précédent font l'objet d'une convention passée entre cet établissement et le ministre de l'économie et des finances.

Article 6 LEGIARTI000006323810

1. Le décret n° 61-1429 du 26 décembre 1961 est abrogé.

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Cité par 18 textes
DECRET90-591 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 août 1981).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.