Décret n°81-787 du 18 août 1981 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 août 1981.

TexteDécret n°81-787 du 18 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000006323809
Texte parentLEGITEXT000006063577
Référencearticle 5 du décret n°81-787 du 18 août 1981 (version du 19 août 1981)Légifrance →

1. Les conditions dans lesquelles la caisse centrale de coopération économique procède à l'instruction des demandes de garantie ainsi qu'aux opérations visées à l'article précédent font l'objet d'une convention passée entre cet établissement et le ministre de l'économie et des finances.

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