1. Les conditions dans lesquelles la caisse centrale de coopération économique procède à l'instruction des demandes de garantie ainsi qu'aux opérations visées à l'article précédent font l'objet d'une convention passée entre cet établissement et le ministre de l'économie et des finances.
Décret n°81-787 du 18 août 1981 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 août 1981.
TexteDécret n°81-787 du 18 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000006323809
Texte parentLEGITEXT000006063577
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