Décret n°81-834 du 8 septembre 1981 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1981.

TexteDécret n°81-834 du 8 septembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006323814
Texte parentLEGITEXT000006063585
Référencearticle 2 du décret n°81-834 du 8 septembre 1981 (version du 9 septembre 1981)Légifrance →

1. En cas de cession ou de transfert d'activité par voie de fusion, scission ou apport partiel d'actif au cours de l'année 1980, l'établissement cessionnaire ou bénéficiaire du transfert est tenu aux obligations qui auraient incombé à l'établissement cédant ou apporteur si celui-ci avait été exploité jusqu'au 31 décembre 1980.

2. La base du prélèvement afférent à l'activité cédée ou transférée est calculée selon les modalités prévues à l'égard des entreprises ayant exercé leur activité durant toute l'année 1980 en retenant pour zéro le montant des exigibilités au terme des trimestres pour lesquels aucun état des réserves obligatoires n'avait à être produit.

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