Article 1 LEGIARTI000006323813
1. Le prélèvement exceptionnel sur les banques et établissements de crédit institué par l'article 6 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 susvisée est établi, en cas de création ou de cessation d'entreprise au cours de l'année 1980, sur la base des renseignements figurant sur les états relatifs au calcul des réserves obligatoires fournis pour l'année 1980. Il est ajusté en fonction du nombre de mois entiers pendant lesquels la profession a été exercée.
Article 2 LEGIARTI000006323814
1. En cas de cession ou de transfert d'activité par voie de fusion, scission ou apport partiel d'actif au cours de l'année 1980, l'établissement cessionnaire ou bénéficiaire du transfert est tenu aux obligations qui auraient incombé à l'établissement cédant ou apporteur si celui-ci avait été exploité jusqu'au 31 décembre 1980.
2. La base du prélèvement afférent à l'activité cédée ou transférée est calculée selon les modalités prévues à l'égard des entreprises ayant exercé leur activité durant toute l'année 1980 en retenant pour zéro le montant des exigibilités au terme des trimestres pour lesquels aucun état des réserves obligatoires n'avait à être produit.
Article 3 LEGIARTI000006323815
1. L'entreprise verse le prélèvement à la recette des impôts dont elle relève et dépose à l'appui de ce versement :
2. Une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration ;
3. Une copie des états produits pour le calcul des réserves obligatoires à la fin de chacun des trimestres de l'année 1980.
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