Texte consolidé · Décret

Décret n°81-834 du 8 septembre 1981 n° 81-834 du 8 septembre 1981 fixant les dispositions applicables au prélèvement exceptionnel sur les banques et établissements de crédit prévu par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) en cas de création, cessation d'activité, cession ou transfert d'établissement.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le8 septembre 1981
Publié le9 septembre 1981
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063585
RéférenceDécret n°81-834 du 8 septembre 1981 n° 81-834 du 8 septembre 1981 fixant les dispositions applicables au prélèvement exceptionnel sur les banques et établissements de crédit prévu par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) en cas de création, cessation d'activité, cession ou transfert d'établissement., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006323813

1. Le prélèvement exceptionnel sur les banques et établissements de crédit institué par l'article 6 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 susvisée est établi, en cas de création ou de cessation d'entreprise au cours de l'année 1980, sur la base des renseignements figurant sur les états relatifs au calcul des réserves obligatoires fournis pour l'année 1980. Il est ajusté en fonction du nombre de mois entiers pendant lesquels la profession a été exercée.

Article 2 LEGIARTI000006323814

1. En cas de cession ou de transfert d'activité par voie de fusion, scission ou apport partiel d'actif au cours de l'année 1980, l'établissement cessionnaire ou bénéficiaire du transfert est tenu aux obligations qui auraient incombé à l'établissement cédant ou apporteur si celui-ci avait été exploité jusqu'au 31 décembre 1980.

2. La base du prélèvement afférent à l'activité cédée ou transférée est calculée selon les modalités prévues à l'égard des entreprises ayant exercé leur activité durant toute l'année 1980 en retenant pour zéro le montant des exigibilités au terme des trimestres pour lesquels aucun état des réserves obligatoires n'avait à être produit.

Article 3 LEGIARTI000006323815

1. L'entreprise verse le prélèvement à la recette des impôts dont elle relève et dépose à l'appui de ce versement :

2. Une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration ;

3. Une copie des états produits pour le calcul des réserves obligatoires à la fin de chacun des trimestres de l'année 1980.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 septembre 1981).

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