Décret n°81-863 du 15 septembre 1981 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1981.

TexteDécret n°81-863 du 15 septembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006589589
Texte parentLEGITEXT000006063591
Référencearticle 1 du décret n°81-863 du 15 septembre 1981 (version du 19 septembre 1981)Légifrance →

1. Les membres de la commission consultative prévue par la loi du 28 décembre 1966 susvisée ainsi que les personnes auxquelles il est fait appel en application de l'arrêté du 8 août 1967 susvisé peuvent, à l'exclusion des magistrats du ministère de la justice, percevoir des vacations lorsqu'ils sont chargés de rapporter des affaires auprès de cette commission.

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