1. Les membres de la commission consultative prévue par la loi du 28 décembre 1966 susvisée ainsi que les personnes auxquelles il est fait appel en application de l'arrêté du 8 août 1967 susvisé peuvent, à l'exclusion des magistrats du ministère de la justice, percevoir des vacations lorsqu'ils sont chargés de rapporter des affaires auprès de cette commission.
Décret n°81-863 du 15 septembre 1981 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1981.
TexteDécret n°81-863 du 15 septembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006589589
Texte parentLEGITEXT000006063591
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.