Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 février 1981.

TexteDécret n°81-89 du 29 janvier 1981
IdentifiantLEGIARTI000006324144
Texte parentLEGITEXT000006063597
Référencearticle 5 du décret n°81-89 du 29 janvier 1981 (version du 4 février 1981)Légifrance →

1. Le dépositaire des actifs du fonds doit, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 57, 58 et 75 à 79 de l'annexe II au code général des impôts et 17 à 17 1 D de l'annexe IV audit code :

2. - établir, en fonction des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats d'avoir fiscal et de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ;

3. - conserver, ainsi qu'il est dit à l'article 1er (III) ci-dessus, les pièces justificatives de chacun des paiements effectués.

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