1. Les personnels mentionnés à l'article 1er et qui, entre 21 heures et 6 heures, effectuent un travail intensif peuvent bénéficier de la majoration spéciale pour travail intensif.
Décret n°81-959 du 21 octobre 1981 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 octobre 1981.
TexteDécret n°81-959 du 21 octobre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006503103
Texte parentLEGITEXT000006063609
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