Article 1 LEGIARTI000006503102
1. Les dispositions des décrets n° 50-1475 du 28 novembre 1950, n° 61-467 du 10 mai 1961 et n° 76-208 du 24 février 1976 sont applicables aux personnels de la police nationale.
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
1. Les dispositions des décrets n° 50-1475 du 28 novembre 1950, n° 61-467 du 10 mai 1961 et n° 76-208 du 24 février 1976 sont applicables aux personnels de la police nationale.
1. Les personnels mentionnés à l'article 1er et qui, entre 21 heures et 6 heures, effectuent un travail intensif peuvent bénéficier de la majoration spéciale pour travail intensif.
1. L'indemnité horaire de nuit et la majoration spéciale pour travail intensif ne peuvent être cumulées, pendant la même période, ni avec les indemnités pour frais de déplacements individuels, ni avec l'indemnité journalière d'absence temporaire, ni avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ni avec des rémunérations accessoires de quelque nature que ce soit.
1. Les dispositions des décrets n° 52-1339 du 12 décembre 1952, du 2 février 1971 et du 15 mars 1974 portant attribution d'une indemnité horaire pour travail de nuit et d'une majoration pour travail intensif de nuit aux personnels de la police nationale sont abrogées.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 octobre 1981).