1. L'indemnité horaire de nuit et la majoration spéciale pour travail intensif ne peuvent être cumulées, pendant la même période, ni avec les indemnités pour frais de déplacements individuels, ni avec l'indemnité journalière d'absence temporaire, ni avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ni avec des rémunérations accessoires de quelque nature que ce soit.
Décret n°81-959 du 21 octobre 1981 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 octobre 1981.
TexteDécret n°81-959 du 21 octobre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006503104
Texte parentLEGITEXT000006063609
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