1. Aucun délai n'est opposable à la présentation des demandes de prise en compte au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 2 septembre 1965 susvisé, des périodes d'activité salariée exercée en Algérie postérieures au 1er avril 1938 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général algérien, dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée.
Décret n°82-1031 du 3 décembre 1982 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 décembre 1982.
TexteDécret n°82-1031 du 3 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006763535
Texte parentLEGITEXT000006063633
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