Texte consolidé · Décret

Décret n°82-1031 du 3 décembre 1982 SUPPRIMANT TOUT DELAI POUR LA PRESENTATION DES DEMANDES DE VALIDATION, AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DANS LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES, DE CERTAINES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE EXERCEE EN ALGERIE.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le3 décembre 1982
Publié le5 décembre 1982
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063633
RéférenceDécret n°82-1031 du 3 décembre 1982 SUPPRIMANT TOUT DELAI POUR LA PRESENTATION DES DEMANDES DE VALIDATION, AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DANS LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES, DE CERTAINES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE EXERCEE EN ALGERIE., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006763535

1. Aucun délai n'est opposable à la présentation des demandes de prise en compte au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 2 septembre 1965 susvisé, des périodes d'activité salariée exercée en Algérie postérieures au 1er avril 1938 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général algérien, dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée.

Article 2 LEGIARTI000006763536

1. Aucun délai n'est opposable à la présentation des demandes de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse du régime d'assurances sociales agricoles, dans les conditions prévues à l'article 20 du décret du 7 janvier 1966 susvisé, des périodes d'activité salariée exercée en Algérie postérieures au 1er janvier 1947 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime algérien d'assurances sociales agricoles, dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée.

Article 3 LEGIARTI000006763537

1. La liquidation des avantages de vieillesse concédés au titre du présent décret ou la révision des avantages de vieillesse comportant une date d'entrée en jouissance antérieure à la demande de validation mentionnée aux articles 1er et 2 prend effet du premier jour du mois suivant la date de réception par la caisse compétente de la demande de validation.

2. Toutefois, pour les demandes de validation en cours d'examen à la date de publication du présent décret au Journal officiel ou pour les demandes présentées dans un délai de six mois à compter de cette date, la liquidation ou la révision de l'avantage de vieillesse prend effet au premier jour du mois suivant ladite date.

3. Pour les personnes déjà titulaires d'un avantage de vieillesse, la révision des droits tient compte des périodes validées antérieures à la date d'effet de la liquidation, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 décembre 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.