Décret n°82-1031 du 3 décembre 1982 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 décembre 1982.

TexteDécret n°82-1031 du 3 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006763536
Texte parentLEGITEXT000006063633
Référencearticle 2 du décret n°82-1031 du 3 décembre 1982 (version du 5 décembre 1982)Légifrance →

1. Aucun délai n'est opposable à la présentation des demandes de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse du régime d'assurances sociales agricoles, dans les conditions prévues à l'article 20 du décret du 7 janvier 1966 susvisé, des périodes d'activité salariée exercée en Algérie postérieures au 1er janvier 1947 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime algérien d'assurances sociales agricoles, dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée.

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