Décret n°82-107 du 28 janvier 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

TexteDécret n°82-107 du 28 janvier 1982
IdentifiantLEGIARTI000042983113
Texte parentLEGITEXT000006063645
Référencearticle 4 du décret n°82-107 du 28 janvier 1982 (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Il comprend :

2. -le président du conseil artistique de l'Etablissement de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, président ;

3. -le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant, vice-président ;

4. -le chef du service de la muséologie et de l'action culturelle ;

5. -le chef de l'inspection générale des musées classés et contrôlés ;

6. -le délégué à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures ou son représentant ;

7. -un inspecteur général des monuments historiques chargé des objets mobiliers ;

8. -les conservateurs en chef des départements des peintures, des sculptures, des objets d'art et du cabinet des dessins du musée du Louvre ou leurs représentants ;

9. -le conservateur en chef du musée des antiquités nationales ou son représentant ;

10. -le conservateur en chef du musée national d'art moderne ou son représentant ;

11. -le conservateur en chef du musée des arts et traditions populaires ou son représentant ;

12. -trois personnalités désignées par le ministre de la culture sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture, pour une durée de trois ans.

13. Le conseil peut entendre, à titre consultatif, tout conservateur dont il souhaite recueillir l'avis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042983113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.