Article 1 LEGIARTI000006272104
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Il est institué un conseil artistique des musées classés et contrôlés.
1. Le conseil a pour mission de donner un avis sur les projets d'acquisition à titre onéreux ou gratuit d'oeuvres d'art par un musée classé ou contrôlé ainsi que sur les contrats relatifs au dépôt dans les musées classés d'oeuvres d'art ou d'objets de collection appartenant à des personnes privées et sur la mise en dépôt de ces oeuvres ou objets auprès d'une autre personne pour une exposition temporaire.
1. Il comprend :
2. -le président du conseil artistique de l'Etablissement de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, président ;
3. -le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant, vice-président ;
4. -le chef du service de la muséologie et de l'action culturelle ;
5. -le chef de l'inspection générale des musées classés et contrôlés ;
6. -le délégué à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures ou son représentant ;
7. -un inspecteur général des monuments historiques chargé des objets mobiliers ;
8. -les conservateurs en chef des départements des peintures, des sculptures, des objets d'art et du cabinet des dessins du musée du Louvre ou leurs représentants ;
9. -le conservateur en chef du musée des antiquités nationales ou son représentant ;
10. -le conservateur en chef du musée national d'art moderne ou son représentant ;
11. -le conservateur en chef du musée des arts et traditions populaires ou son représentant ;
12. -trois personnalités désignées par le ministre de la culture sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture, pour une durée de trois ans.
13. Le conseil peut entendre, à titre consultatif, tout conservateur dont il souhaite recueillir l'avis.
1. Le conseil se réunit à l'initiative de son président ou sur la demande du directeur général des patrimoines et de l'architecture.
2. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, la voix du président de séance est prépondérante.
3. Le secrétariat du conseil est assuré par l'inspection générale des musées classés et contrôlés.
1. Le ministre de la culture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 janvier 1982).