Décret n°82-1151 du 29 décembre 1982 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1982.

TexteDécret n°82-1151 du 29 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006487628
Texte parentLEGITEXT000006063668
Référencearticle 2 du décret n°82-1151 du 29 décembre 1982 (version du 30 décembre 1982)Légifrance →

1. Dans le secteur I, les loyers pratiqués pour les logements régis par les articles L. 442-1 et L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation peuvent être majorés dans les conditions ci-dessous :

2. A compter du 1er février 1983, une majoration peut intervenir dans la limite de 5,3 p. 100 du loyer pratiqué au 31 décembre 1982 ;

3. A compter du 1er juillet 1983, une majoration peut intervenir dans la limite de 2,7 p. 100 du loyer pratiqué au 30 juin 1983.

4. Si aucune majoration de loyer n'est appliquée entre le 1er février 1983 et le 30 juin 1983, une majoration peut intervenir à compter du 1er juillet 1983 dans la limite de 8 p. 100 du loyer pratiqué au 31 décembre 1982.

5. Toutefois, les limites fixées aux trois alinéas précédents sont portées à 80 p. 100 de la variation de l'indice du coût de la construction si ce dernier calcul conduit à un résultat supérieur. La variation de l'indice est calculée sur la base du dernier indice connu à la date de majoration. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas la variation est prise en compte sur six mois. Pour l'application du quatrième alinéa, elle est prise en compte sur douze mois.

6. Pour les logements dont les loyers sont inférieurs au montant minimum du loyer fixé en application de l'article L. 442-1 précité, une majoration supplémentaire au plus égale à 5 p. 100 du loyer pratiqué au 30 juin 1983 peut intervenir à compter du 1er juillet 1983.

7. Pour les logements dans lesquels des travaux tendant à améliorer le confort, la sécurité, l'équipement, la qualité thermique ou phonique ont été réalisés depuis la dernière majoration de loyer intervenue en 1982, une majoration supplémentaire au plus égale à 5 p. 100 du loyer pratiqué au 30 juin 1983 peut intervenir à compter du 1er juillet 1983.

8. La majoration prévue au deuxième alinéa ne peut se cumuler avec la majoration qui résulte de l'application du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 82-934 du 29 octobre 1982.

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