Décret n°82-210 du 1 mars 1982 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 mars 1982.

TexteDécret n°82-210 du 1 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006664967
Texte parentLEGITEXT000006063709
Référencearticle 2 du décret n°82-210 du 1 mars 1982 (version du 2 mars 1982)Légifrance →

1. Le revenu brut annuel mentionné à l'article 11 de la loi du 6 janvier 1982 susvisée comprend le montant brut des salaires, pensions et rentes viagères, et des rémunérations de toute nature. Il comprend également le montant brut des revenus des capitaux mobiliers et des revenus fonciers, ainsi que les bénéfices tirés de l'exploitation agricole, commerciale, industrielle et artisanale et les revenus professionnels provenant des autres activités non-salariées.

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