Article 1 LEGIARTI000006664966
1. Pour l'application de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1982 susvisée, le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance constaté au titre de l'année 1980 s'élève à 29120 F.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
1. Pour l'application de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1982 susvisée, le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance constaté au titre de l'année 1980 s'élève à 29120 F.
1. Le revenu brut annuel mentionné à l'article 11 de la loi du 6 janvier 1982 susvisée comprend le montant brut des salaires, pensions et rentes viagères, et des rémunérations de toute nature. Il comprend également le montant brut des revenus des capitaux mobiliers et des revenus fonciers, ainsi que les bénéfices tirés de l'exploitation agricole, commerciale, industrielle et artisanale et les revenus professionnels provenant des autres activités non-salariées.
1. Pour l'application de l'article 14 de la loi du 6 janvier 1982 susvisée, la situation matrimoniale et familiale du demandeur s'apprécie à la date de la demande.
1. Les personnes qui sollicitent le bénéfice de la loi du 6 janvier 1982 susvisée doivent présenter leur demande d'indemnité sur un formulaire mis à leur disposition par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer qui est chargée de l'instruction de cette demande.
2. Il ne peut être présenté qu'un seul formulaire par ménage ; le formulaire doit être signé par le demandeur et l'autre membre du ménage.
1. Les paiements sont effectués par chèques "Trésor public" barrés, à l'ordre du demandeur, signés par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. Ils sont payables sur la caisse de l'agent comptable de l'établissement.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 mars 1982).