Décret n°82-210 du 1 mars 1982 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 mars 1982.

TexteDécret n°82-210 du 1 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006664970
Texte parentLEGITEXT000006063709
Référencearticle 5 du décret n°82-210 du 1 mars 1982 (version du 2 mars 1982)Légifrance →

1. Les paiements sont effectués par chèques "Trésor public" barrés, à l'ordre du demandeur, signés par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. Ils sont payables sur la caisse de l'agent comptable de l'établissement.

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