Décret n°82-210 du 1 mars 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 mars 1982.

TexteDécret n°82-210 du 1 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006664969
Texte parentLEGITEXT000006063709
Référencearticle 4 du décret n°82-210 du 1 mars 1982 (version du 2 mars 1982)Légifrance →

1. Les personnes qui sollicitent le bénéfice de la loi du 6 janvier 1982 susvisée doivent présenter leur demande d'indemnité sur un formulaire mis à leur disposition par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer qui est chargée de l'instruction de cette demande.

2. Il ne peut être présenté qu'un seul formulaire par ménage ; le formulaire doit être signé par le demandeur et l'autre membre du ménage.

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