1. Une bonification d'annuités égale à la durée des services restant à accomplir jusqu'à l'âge réglementaire d'entrée en jouissance immédiate de la pension est accordée aux ouvriers bénéficiaires des dispositions de l'article premier ci-dessus. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.
Décret n°82-302 du 31 mars 1982 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 avril 1982.
TexteDécret n°82-302 du 31 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006769438
Texte parentLEGITEXT000006063736
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