Article 1 LEGIARTI000006769437
1. Jusqu'au 31 décembre 1983, les ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui comptent trente-sept années et demie de services salariés effectifs, dont vingt-cinq liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, peuvent sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service cesser par anticipation leur activité et obtenir la jouissance immédiate de leur pension dès l'âge de cinquante-sept ans ou, s'ils ont effectivement accompli quinze ans au moins dans un emploi comportant des risques d'insalubrité, dès l'âge de cinquante-deux ans.
Nota : [ Décret 84-71 du 30 janvier 1984 art. 1 : proroge le délai.
Article 2 LEGIARTI000006769438
1. Une bonification d'annuités égale à la durée des services restant à accomplir jusqu'à l'âge réglementaire d'entrée en jouissance immédiate de la pension est accordée aux ouvriers bénéficiaires des dispositions de l'article premier ci-dessus. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.
Article 3 LEGIARTI000006769439
1. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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