Référencearticle 3 du décret n°82-339 du 15 avril 1982 (version du 17 avril 1982)Légifrance →
1. Les cotisations dues pour les personnels mentionnés aux articles 1er et 2 sont à la charge de l'organisme auprès duquel ils sont détachés et sont calculées et versées dans les mêmes conditions que pour les personnels titulaires de cet organisme.
2. Les prestations en espèces sont à la charge de l'organisme de détachement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D712-49 du Code de la sécurité sociale.
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