Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 25 janvier 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°82-370 du 4 mai 1982
IdentifiantLEGIARTI000006601598
Texte parentLEGITEXT000006063759
Référencearticle 2 du décret n°82-370 du 4 mai 1982 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →
1. La durée des prêts spéciaux accordés aux C.U.M.A. au titre du présent décret est au maximum de quinze ans.
2. La durée maximale de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
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