Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 25 janvier 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°82-370 du 4 mai 1982
IdentifiantLEGIARTI000006601600
Texte parentLEGITEXT000006063759
Référencearticle 3 du décret n°82-370 du 4 mai 1982 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →
1. Les prêts spéciaux font l'objet d'une demande adressée au représentant de l'Etat dans le département et comportant un plan d'investissement établi par la C.U.M.A.. Ce plan est soumis à l'avis de la commission mixte instituée par l'article 12 du décret n° 74-129 du 20 février 1974 susvisé.
2. Lorsque, sur cet avis, le représentant de l'Etat dans le département accepte le plan d'investissement, les prêts peuvent être accordés.
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