1. Si la C.U.M.A. qui a bénéficié d'un prêt spécial ne respecte pas les engagements auxquels elle a souscrit dans son plan d'investissement, elle est tenue de rembourser immédiatement la somme correspondant au montant de ce prêt, assorti des intérêts au taux légal.
Décret n°82-370 du 4 mai 1982 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 25 janvier 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°82-370 du 4 mai 1982
IdentifiantLEGIARTI000006601602
Texte parentLEGITEXT000006063759
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