Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 30 mai 2020.

TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
Rattachement
Chapitre Ier : Personnels des services de médecine de prévention.
  1. Titre III : Médecine de prévention.
  2. Chapitre Ier : Personnels des services de médecine de prévention.
IdentifiantLEGIARTI000041934538
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 13 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 30 mai 2020)Légifrance →

1. Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer, candidat aux fonctions de médecin du travail au sein d'un service de médecine de prévention, doit être titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont la liste est fixée par l'article R. 4623-2 du code du travail ou d'autres titres reconnus équivalents par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins se trouvant déjà en fonctions dans les administrations avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

3. L'autorité administrative organise l'accès des médecins du travail à la formation continue. Elle leur permet également de satisfaire à leur obligation de développement professionnel continu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041934538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.