Article abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°82-454 du 28 mai 1982
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la centralisation et à la gestion des fonds collectés.
IdentifiantLEGIARTI000006730963
Texte parentLEGITEXT000006063792
Référencearticle 22 du décret n°82-454 du 28 mai 1982 (version du 30 mai 1982)Légifrance →
1. Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés à un fonds géré par les caisses des dépôts et consignations dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le directeur général de cet établissement.
2. Sous réserve des règles particulières aux caisses d'épargne, une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 15 p. 100 de l'encours des dépôts.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1068 du 30 août 2005, art. 15) : il est aujourd'hui l'article R221-58 du Code monétaire et financier.
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