Article abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°82-454 du 28 mai 1982
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la centralisation et à la gestion des fonds collectés.
IdentifiantLEGIARTI000006730977
Texte parentLEGITEXT000006063792
Référencearticle 23 du décret n°82-454 du 28 mai 1982 (version du 30 mai 1982)Légifrance →
1. Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article précédent comprennent :
2. 1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ;
3. 2° La rémunération des réseaux de collecte ;
4. 3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article 22 ci-dessus, des frais exposés par la caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ;
5. 4° Le remboursement des charges supportées par le ministère de l'économie et des finances au titre du contrôle du régime d'épargne populaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R221-59 du Code monétaire et financier.
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