Décret n°82-454 du 28 mai 1982 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2000 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°82-454 du 28 mai 1982
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la centralisation et à la gestion des fonds collectés.
IdentifiantLEGIARTI000006730983
Texte parentLEGITEXT000006063792
Référencearticle 24 du décret n°82-454 du 28 mai 1982 (version du 30 avril 2000)Légifrance →

1. Les dépôts d'épargne populaire centralisés à la caisse des dépôts et consignations donnent lieu à constitution d'une réserve unique à laquelle sont affectés :

2. 1° Le résultat annuel de la gestion du fonds créé en application de l'article 22 ;

3. 2° Le revenu des placements de la réserve elle-même.

4. Lorsque la réserve excède 8 p. 100 du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l'excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.

5. Chaque année sont prélevés sur la réserve du livret d'épargne populaire, et affectés au budget général, des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis par l'article 1er de la loi du 27 avril 1982 susvisée. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il ne peut conduire à ramener le montant de la réserve du livret d'épargne populaire à une somme inférieure à 2 p. 100 de l'encours des fonds du livret d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, y compris les intérêts capitalisés.

6. Sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances, des dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement de l'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur cette réserve.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R221-60 du Code monétaire et financier.

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