1. Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les caisses d'épargne ordinaires, les banques, établissements et organismes visés à l'article 8 doivent conclure avec la caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Décret n°82-454 du 28 mai 1982 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°82-454 du 28 mai 1982
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux relations entre l'Etat, la caisse des dépôts et consignations et les établissements ou organismes collecteurs.
IdentifiantLEGIARTI000006731008
Texte parentLEGITEXT000006063792
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R221-61 du Code monétaire et financier.
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