Article abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°82-454 du 28 mai 1982
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux bénéficiaires de comptes sur livret d'épargne populaire.
IdentifiantLEGIARTI000006730803
Texte parentLEGITEXT000006063792
Référencearticle 4 du décret n°82-454 du 28 mai 1982 (version du 30 mai 1982)Légifrance →
1. L'établissement dépositaire oblitère l'avis présenté. Un même avis ne peut faire l'objet que d'une oblitération au titre des droits du contribuable et d'une autre au titre de ceux de son conjoint.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R221-36 du Code monétaire et financier.
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