1. Lorsqu'un compte sur livret d'épargne populaire a été ouvert à la demande d'un mineur sans l'intervention de son représentant légal, l'opposition de ce dernier au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du compte est signifiée dans la forme des actes extrajudiciaires. Elle produit à l'égard des établissements les mêmes effets que l'opposition prévue au code de procédure civile.
Décret n°82-454 du 28 mai 1982 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°82-454 du 28 mai 1982
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux bénéficiaires de comptes sur livret d'épargne populaire.
IdentifiantLEGIARTI000006730819
Texte parentLEGITEXT000006063792
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R221-39 du Code monétaire et financier.
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