1. A titre transitoire et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'industrie, les erreurs maximales tolérées de cinq centièmes et trois centièmes fixées à l'article 7 ci-dessus sont portées respectivement à huit et quatre centièmes, en plus et en moins, pour les compteurs d'eau chaude en service à la date de publication du présent décret, et dont le modèle n'est pas approuvé.
Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.
Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.
Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.