Texte consolidé · Décret

Décret n°82-537 du 22 juin 1982 réglementant la catégorie d'instruments de mesure Compteurs d'eau chaude

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 juin 1982
NatureDécret
Signé le22 juin 1982
Publié le26 juin 1982
Articles13 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063811
RéférenceDécret n°82-537 du 22 juin 1982 réglementant la catégorie d'instruments de mesure Compteurs d'eau chaude, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006272177

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux compteurs d'eau chaude. Ces instruments, qui sont destinés à mesurer les quantités d'eau dont la température est supérieure à 30°C sans dépasser 90°C, déterminent de façon continue le volume de l'eau qui les traverse.

Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447. Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date. Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

Article 2 LEGIARTI000006272179

1. Les compteurs d'eau chaude installés dans les lieux visés à l'article 1er du décret n° 75-496 du 19 juin 1975 ou utilisés pour les opérations visées à l'article 12 du décret du 30 novembre 1944, sont soumis au contrôle prévu à l'article 1er de ce dernier décret.

Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447. Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date. Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

Article 3 LEGIARTI000006272180

1. Le débit maximal Qmax d'un compteur d'eau est le débit le plus élevé auquel le compteur doit pouvoir fonctionner sans détérioration pendant des durées limitées, en respectant les erreurs maximales tolérées fixées à l'article 7 du présent décret et sans que ne soit dépassée la valeur maximale de la perte de pression provoquée par la présence du compteur dans la conduite d'eau.

Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447. Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date. Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

Article 4 LEGIARTI000006272186

1. Le débit nominal Qn est égal à la moitié du débit maximal Qmax.

2. Exprimé en mètres cubes par heure, il sert à désigner le compteur d'eau.

3. Au débit nominal, Qn, le compteur doit pouvoir fonctionner en utilisation normale, c'est-à-dire en régime permanent et en régime intermittent, en respectant les erreurs maximales tolérées fixées à l'article 7 du présent décret.

Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447. Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date. Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

Article 5 LEGIARTI000006272191

1. Le débit minimal Qmin est le débit à partir duquel tout compteur doit respecter les erreurs maximales tolérées fixées à l'article 7 du présent décret. Il est en fonction de Qn.

Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447. Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date. Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

Article 6 LEGIARTI000006272201

1. L'étendue légale des débits d'utilisation d'un compteur d'eau est délimitée par le débit maximal Qmax et le débit minimal Qmin. Elle est partagée par un débit de transition Qt en deux zones dite inférieure et supérieure dans lesquelles les erreurs maximales tolérées sont différentes.

Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447. Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date. Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

Article 7 LEGIARTI000006272208

1. L'erreur maximale tolérée lors de la vérification primitive des compteurs d'eau chaude est égale à :

2. Cinq centièmes en plus et en moins, du volume mesuré pour tout débit situé dans la zone inférieure comprise entre Qmin inclus et Qt exclu ;

3. Trois centièmes, en plus et en moins du volume mesuré pour tout débit situé dans la zone supérieure compris entre Qt inclus et Qmax inclus.

Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447. Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date. Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

Article 8 LEGIARTI000006272212

1. Les erreurs maximales tolérées sur les compteurs d'eau chaude en service sont fixées au double des erreurs maximales tolérées en vérification primitive.

Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447. Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date. Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

Article 9 LEGIARTI000006272214

1. Les compteurs d'eau chaude sont répartis en quatre classes météorologiques désignées par les lettres A, B, C et D.

2. Pour chaque classe, les valeurs du débit minimal et du débit de transition sont fixées en fonction de la valeur du débit nominal par le tableau ci-dessous :

3. CLASSES, DEBITS, VALEURS DES DEBITS :

4. Classe A :

5. Débits (pour les compteurs dont Qn est inférieur à 15 m3/h) :

6. - Qmin : 0,04 Qn

7. - Qt : 0,10 Qn

8. (pour les compteurs dont Qn est supérieur ou égal à 15 m3/h) :

9. - Qmin : 0,08 Qn

10. - Qt : 0,20 Qn

11. Classe B :

12. Débits (pour les compteurs dont Qn est inférieur à 15 m3/h) :

13. - Qmin : 0,02 Qn

14. - Qt : 0,08 Qn

15. (pour les compteurs dont Qn est supérieur ou égal à 15 m3/h) :

16. - Qmin : 0,04 Qn

17. - Qt : 0,15 Qn

18. Classe C :

19. Débits (pour les compteurs dont Qn est inférieur à 15 m3/h) :

20. - Qmin : 0,01 Qn

21. - Qt : 0,06 Qn

22. (pour les compteurs dont Qn est supérieur ou égal à 15 m3/h) :

23. - Qmin : 0,02 Qn

24. - Qt : 0,10 Qn

25. Classe D :

26. (pour les compteurs dont Qn est inférieur à 15 m3/h) :

27. - Qmin : 0,01 Qn

28. - Qt : 0,015 Qn

Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447. Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date. Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

Article 10 LEGIARTI000006272231

1. Des arrêtés ministériels préciseront les conditions de construction, les modalités d'approbation de modèles et de contrôle des compteurs d'eau chaude.

Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447. Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date. Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

Article 11 LEGIARTI000006272236

1. A titre transitoire et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'industrie, les erreurs maximales tolérées de cinq centièmes et trois centièmes fixées à l'article 7 ci-dessus sont portées respectivement à huit et quatre centièmes, en plus et en moins, pour les compteurs d'eau chaude en service à la date de publication du présent décret, et dont le modèle n'est pas approuvé.

Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447. Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date. Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

Article 12 LEGIARTI000006272241

1. Le décret n° 76-631 du 22 juin 1976 réglementant la catégorie d'instruments de mesure Compteurs d'eau chaude est abrogé.

Nota : Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

Article 13 LEGIARTI000006272176

1. Le ministre de l'industrie et le ministre de l'urbanisme et du logement sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
Avis du 5 janvier 2001 · application
Décret2006-447 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 juin 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.