1. L'erreur maximale tolérée lors de la vérification primitive des compteurs d'eau chaude est égale à :
2. Cinq centièmes en plus et en moins, du volume mesuré pour tout débit situé dans la zone inférieure comprise entre Qmin inclus et Qt exclu ;
3. Trois centièmes, en plus et en moins du volume mesuré pour tout débit situé dans la zone supérieure compris entre Qt inclus et Qmax inclus.
Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.
Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.
Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.