Décret n°82-537 du 22 juin 1982 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 juin 1982.

TexteDécret n°82-537 du 22 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006272208
Texte parentLEGITEXT000006063811
Référencearticle 7 du décret n°82-537 du 22 juin 1982 (version du 26 juin 1982)Légifrance →

1. L'erreur maximale tolérée lors de la vérification primitive des compteurs d'eau chaude est égale à :

2. Cinq centièmes en plus et en moins, du volume mesuré pour tout débit situé dans la zone inférieure comprise entre Qmin inclus et Qt exclu ;

3. Trois centièmes, en plus et en moins du volume mesuré pour tout débit situé dans la zone supérieure compris entre Qt inclus et Qmax inclus.

Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447. Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date. Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006272208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.